Les seules accusations d’une partie civile, victime, ne permettent pas d’obtenir la condamnation d’un prévenu, un arrêt de la Cour de cassation, assez méconnu, l’ayant implicitement reconnu.

 

Qu’en est-t-il de l’agent des forces de l’ordre qui est victime partie civile, mais aussi rédacteur du procès-verbal et seul témoin : comment concilier la valeur probante de ses dires et les droits de la défense ?

 

Par jugement du 19 mars 2015, le Tribunal correctionnel de DIJON a relaxé un prévenu du chef d’outrages à une personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce trois policiers qui s’étaient portés parties civiles à l’audience.

 

Le Tribunal a repris la motivation de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 février 2002, n°01-83.383 (le moyen suivant était soulevé : « En raison du principe de la présomption d’innocence, les déclarations de la partie civile ne peuvent légalement servir de preuve, faute d’être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d’être soumis à la discussion des parties », et la Cour de cassation a jugé que le prévenu avait eu droit à un procès équitable dès lors que la Cour d’appel n’avait pas fondé sa décision de condamnation sur le seul témoignage de la partie civile).

 

L’arrêt de la Cour de cassation a déjà été appliqué par le Tribunal correctionnel de DIJON, en formation collégiale, le 12 juillet 2011, sans que la copie dactylographiée du jugement n’en fasse véritablement état toutefois, ce qui est éminemment regrettable.

 

Le Code pénal érige l’infraction d’outrage envers les forces de l’ordre en délit avec des peines encourues plus sévères que vis-à-vis d’un particulier. Les procès-verbaux qui établissent les faits ne valent toutefois qu’à titre de simples renseignements (article 430 du Code de procédure pénale).

 

Lorsque les policiers ou les gendarmes outragés se constituent parties civiles, et que leurs seules accusations fondent les poursuites, la relaxe doit s’imposer au vu du respect du principe de la présomption d’innocence et du procès équitable : ils prennent en effet alors la qualité de partie civile, ce qui implique qu’ils réclament une condamnation pénale et des indemnités. Pour résumer : les seules accusations d’une partie civile victime ne permettent pas de faire condamner un mis en cause.

 

Les policiers ou gendarmes changent alors en effet de statut : ils ne sont plus les agents des forces de l’ordre chargés de la constatation et de la poursuite des infractions, mais ils deviennent partie à la procédure. Il est donc normal qu’ils subissent la charge de la preuve comme toute victime partie civile dans un procès.

 

Or, si seules leurs constatations établissent les outrages, il est logique que le prévenu soit relaxé au moins au bénéfice du doute, puisque les gendarmes ou les policiers parties civiles, ont un intérêt personnel à sa condamnation.

 

Pour accorder du crédit et une objectivité impartiale à des constatations faites par les forces de l’ordre, il faut que lorsqu’elles se constituent parties civiles, elles soient soumises aux règles de preuve de toute victime partie civile, et que leur soit imposée la nécessité de prouver leurs accusations non pas par leurs seules déclarations, mais avec d’autres éléments objectifs.

 

Il ne s’agit pas de leur fermer la porte de la constitution de partie civile, mais de leur faire comprendre que si elles se constituent parties civiles, les forces de l’ordre devront compter sur d’autres modes de preuves que leurs seules affirmations qui équivalent alors à de simples accusations.

 

C’est ce que le Tribunal correctionnel de DIJON a donc jugé par deux fois, notamment dernièrement le 19 mars 2015. Ce jugement a fait néanmoins l’objet d’un appel des parties civiles, c’est-à-dire des policiers : la Cour d’appel a tranché en sens contraire mais sans s’expliquer, et le prévenu n’avait plus d’Avocat en appel.

 

Maître Franck PETIT, Avocat à Dijon


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