L’employeur et la non désignation de conducteur ou la non dénonciation de ses salariés pour les infractions au Code de la route.
La non désignation de conducteur pose difficulté dans les entreprises. L’employeur qui possède une flotte de véhicules de société doit-il dénoncer ses salariés lorsqu’il reçoit un avis de contravention pour un excès de vitesse, un feu rouge ou autre ? La loi a changé et lui en fait l’obligation…
La loi du 12 octobre 2016 a créé l’article L 121-6 du Code de la route, qui impose au dirigeant d’une personne morale (= société pour résumer) de dénoncer le conducteur qui a commis une infraction constatée par radar automatique. Les arrêtés d’application ont été pris, et le texte est bien applicable depuis le 1er janvier 2017 (A 121-1 et A 121-3 du Code la route)
Pour rappel, quand un véhicule est immatriculé au nom d’une personne morale ou qu’il est donné en location, la responsabilité financière des excès de vitesse notamment (ainsi que les feux rouge ) pèse sur le dirigeant de la société ou le locataire. Ce dernier peut s’exonérer de cette responsabilité pécuniaire soit en prouvant un vol, un cas de force majeure, soit en donnant des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.
Il ne s’agit pas d’une responsabilité pénale, qui est encourue seulement s’il y a identification du conducteur (lequel peut alors être condamné à une amende, une suspension du permis de conduire, avec ensuite retrait de points sur le permis). C’est une responsabilité financière.
Jusqu’à présent, le directeur de la société pouvait donc préférer payer l’amende sans dénoncer le conducteur (souvent le salarié, qui évitait alors toute convocation et toute condamnation pénale avec perte de points).
Le nouvel article impose la dénonciation : soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit de façon dématérialisée (site www.antai.fr), dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention.
Le dirigeant doit indiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule (sauf vol, usurpation de plaque d’immatriculation, ou tout autre événement de force majeure, une déclaration différente étant nécessaire ; et un arrêté du 15 décembre 2016 a ajouté le numéro de permis dans la liste des données à transmettre).
A défaut de dénonciation : le représentant légal commet une contravention de la 4ème classe, punie au maximum de 750 € d’amende.
C’est donc une sanction pénale qui s’applique à défaut de dénonciation. Comme l’amende encourue pour l’infraction relevée par radar, le dirigeant doit payer sur ses deniers personnels.
Le parquet (en l’occurrence l’Officier du Ministère Public) décidera des poursuites de cette non dénonciation ou non désignation de conducteur (une convocation devant le tribunal est donc possible).
Ce n’est donc pas l’employeur qui est visé, mais le dirigeant de la personne morale titulaire de la carte grise (c’est donc plus précis).
Ce dirigeant peut encore refuser de dénoncer qui que ce soit, et il encourt seulement une amende pénale en plus de devoir payer l’amende de l’excès de vitesse ou autre.
Cela n’empêche pas alors la personne dénoncée de prouver qu’elle n’était pas conductrice : il est possible de se demander si le dirigeant sera ensuite sanctionné pour défaut de dénonciation ou non désignation de conducteur. L’article A121-3 du Code de la route prévoit en effet que le dirigeant doit en plus donner le numéro de permis de conduire de la personne « présumée » conduire le véhicule, et que toute fausse déclaration l’expose à des poursuites pénales (ne s’agit-il pas alors du délit de dénonciation calomnieuse, ce qui serait alors beaucoup plus grave et un dévoiement de l’article L 121-6 du Code de la route ?).
Maître Franck PETIT, Avocat à Dijon
Mise à jour 4 octobre 2017
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