Le conseil de prud’hommes de Troyes vient de refuser, dans des jugements du 13 décembre 2018, d’appliquer les plafonds de dommages-intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mis en place par les ordonnances dites Macron de 2017 réformant le Code du travail.

 

Ces ordonnances limitent le montant des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon des tableaux, et varient en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise. En principe donc, un juge ne peut pas aller au-delà d’une certaine somme de dommages-intérêts pour une ancienneté donnée…

 

La position du conseil de prud’hommes de Troyes du 13 décembre 2018 est une première en France.

 

Le conseil de prud’hommes a jugé que les barèmes des ordonnances Macron, en ce qu’ils instaurent une fourchette d’indemnisation (indemnités comprises entre deux montants : maxi et mini) selon l’ancienneté dans l’entreprise, sont contraires à un texte de valeur supérieure à la loi française (donc le Code du travail et les ordonnances Macron) : la Convention numéro 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) applicable en France qui impose une indemnisation des licenciements selon le préjudice subi.

 

La motivation serait la suivante : « l’article L 1235-3 du code du travail, en introduisant un plafonnement limitatif des indemnités prud’homales, ne permet pas aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi ».

 

La Charte Sociale Européenne a aussi été visée par les conseillers prud’homaux.

 

Le conseil de prud’hommes a donc décidé d’écarter dans les litiges qu’il devait trancher ce 13 décembre 2018 la loi française (donc les ordonnances Macron et leurs barèmes plafonnés), et a alloué des indemnités supérieures aux barèmes de la loi française.

 

L’employeur peut toutefois faire appel… L’affaire n’est donc peut-être pas terminée, mais pour autant les jugements sont importants de par leur existence même…

 

D’autres juges judiciaires pourraient aussi s’affranchir de la loi interne française et écarter dans d’autres affaires également les plafonds indemnitaires.

 

Il faut rappeler que le président Macron avait fait du plafonnement des indemnités prud’homales un élément phare de son programme social.

 

Le Conseil Constitutionnel a validé la loi de ratification des ordonnances et donc ce mécanisme de plafonnement : mais ce Conseil Constitutionnel se prononce sur la conformité d’une loi à la Constitution, pas sur la conformité d’une loi à des traités internationaux…

 

Les juges tant judiciaires qu’administratifs, eux, peuvent écarter des débats, dans une affaire d’espèce qui leur est soumise, une loi contraire à un traité international ratifié par la France (c’est le cas de la Convention 158 de l’OIT). Ils peuvent apprécier la conformité d’une loi interne française à un traité international : et c’est ce qu’a fait le conseil de prud’hommes de Troyes.

 

À bien y regarder : obliger un juge à indemniser un préjudice en fonction d’un barème plafonné revient à nier le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice… Le préjudice doit en outre être réparé selon une appréciation in concreto, c’est-à-dire en fonction du dommage réellement causé, et non de manière forfaitaire, de sorte qu’un minimum et un maximum semblent peu adéquats…

 

Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON

Catégories : droit du travail