Les amendes pour non désignation de conducteur ou procès-verbaux pour non dénonciation de conducteur affluent dans les entreprises, même quand leurs dirigeants payent l’amende forfaitaire ce qui équivaut à une « auto-dénonciation » implicite de leur part.

 

Les formulaires d’avis d’amende forfaitaire sont en effet mal rédigés, ce que refuse de reconnaître l’Administration de la sécurité routière.

 

Voir à ce sujet un précédent article : « Les amendes pour non dénonciation de conducteur illégales ? ».

 

De fait, lorsqu’un dirigeant de société paye une amende forfaitaire sans autre précision, quasiment systématiquement ensuite sa société reçoit un autre avis d’amende forfaitaire cette fois pour non-dénonciation de conducteur.

 

L’avis d’amende forfaitaire pour non-dénonciation de conducteur fait alors souvent l’objet d’une contestation par le dirigeant de la personne morale ou société.

 

Si le recours recevable, le ministère public, représenté par l’Officier du Ministère Public, ne peut que classer sans suite l’infraction (il n’y a pas de suite pénale et donc pas d’amende), ou engager des poursuites devant la juridiction pénale compétente (il y a alors une audience ou une ordonnance pénale, c’est-à-dire au moins un passage devant un juge).

 

Certains Officiers du Ministère Public classent alors sans suite, se rangeant au bons sens commun : le représentant légal qui paye la première amende reconnaît être le conducteur et n’a donc pas besoin de se dénoncer !

 

Or, de manière pour le moins étonnante, certains Officiers du Ministère Public, qui reçoivent les contestations d’infractions pour non-dénonciation ou non-désignation de conducteur, tentent de « rattraper » la procédure.

 

Ils renvoient en effet aux contestataires la lettre suivante :

 

amendeamende 2

 

Cette lettre précise que « sans préjuger des suites qui seront données à votre dossier, je vous invite à suivre la procédure suivante ».

 

Suivent alors des préconisations en 4 démarches successives pour que la personne qui a contesté l’infraction de non-dénonciation de conducteur puisse se désigner expressément comme étant conducteur lors de la première infraction constatée sans interception du véhicule : il s’agit de se dénoncer soi-même, c’est-à-dire de s’accuser soi-même.

 

Ces Officiers du Ministère Public invitent alors cette personne à renvoyer cette contestation à l’Officier du Ministère Public de RENNES (contrôles automatisés).

 

Un nouvel avis de contravention est alors émis, au nom du fameux conducteur, c’est-à-dire la personne qui avait déjà payé, c’est-à-dire le représentant légal de la personne morale…

 

Enfin, et seulement à ce moment-là, cette même personne (ce même conducteur) est invitée à adresser une nouvelle réclamation dans le cadre du dossier de la non-dénonciation ou non-désignation de conducteur, en joignant le nouvel avis de contravention qu’elle aura reçu entre temps. Cette nouvelle contestation doit par contre cette fois être renvoyée à l’Officier du Ministère Public territorialement compétent et non plus celui de RENNES !

 

En clair : ces Officiers du Ministère Public, sans promettre d’abandonner les poursuites, c’est-à-dire sans s’engager du tout sur ce point, invitent de nouveau le représentant légal à se dénoncer expressément, puis à refaire une contestation de l’infraction de non-désignation de conducteur !

 

D’abord, il n’y a donc aucune garantie pour ce conducteur que cette procédure aboutira à un classement sans suite de l’infraction de non-dénonciation de conducteur. C’est donc une fausse promesse.

 

Ensuite, il s’agit de multiplier les démarches, de manière tout à fait illégale, et de décourager les contestations, ou de provoquer des erreurs de contestations. En aucun cas en effet les Officiers du Ministère Public n’ont le pouvoir de tenter de régulariser quoi que ce soit, par un nouvel envoi de formulaires dont le remplissage est aussi fastidieux que pénible, voire inutile.

 

Il faudrait en effet que ces Officiers du Ministère Public expliquent en quoi le fait de se dénoncer expressément est différent de la possibilité de payer une amende qui équivaut à une reconnaissance de l’infraction !

 

Autant dire que ces Officier du Ministère Public ne veulent pas que ce type de dossier aboutisse devant une juridiction, car il est manifeste qu’un juge quel qu’il soit, et logiquement, estimerait que le paiement initial de la contravention équivaut à une reconnaissance de l’infraction (comme c’est écrit dans le procès-verbal ou avis d’amende forfaitaire initial), de sorte que la dénonciation expresse est parfaitement inutile, surabondante, et chronophage.

 

Seul un recours devant un juge, qui pour l’instant n’est pas ouvert à cause du comportement bien curieux des Officiers du Ministère Public, pourra permettre de remettre de l’ordre (y compris pourquoi pas en demandant alors un avis à la Cour de cassation).

 

Le problème réside dans le coût que représente une telle procédure, avec les aléas judiciaires que tout le monde connaît bien.

 

Lire également : Stéphanie FONTAINE, journaliste, pour CARADISIAC : « PV pour-non-désignation : les premiers classements sans suite sont-tombés ».

 

Maître Franck PETIT, Avocat à DIJON

Mise à jour 2018